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La pilule contraceptive en Islam : ce que disent le Coran, la Sunna et les écoles juridiques

Au sommaire de cet article
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La contraception en Islam

L’Islam reconnaît la valeur de la procréation, mais aussi la sagesse dans la planification familiale lorsque des raisons valables l’exigent. Le Coran ne mentionne pas directement la contraception moderne, mais certains versets laissent place à une compréhension nuancée du contrôle des naissances. Allah dit :
« Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté : c’est Nous qui leur attribuons la subsistance, tout comme à vous » (Sourate Al-Isrâ’, verset 31).

Ce verset interdit clairement l’infanticide motivé par la peur du manque, mais il ne condamne pas la régulation des naissances lorsque celle-ci n’implique pas la destruction d’une vie déjà créée. La différence entre la contraception et l’avortement est donc fondamentale : la première empêche la conception, la seconde met fin à une vie déjà commencée.

La pratique du ‘azl : une référence prophétique

Avant l’apparition des méthodes modernes, les compagnons du Prophète ﷺ pratiquaient le ‘azl, c’est-à-dire l’éjaculation externe, afin d’éviter une grossesse. Cette pratique est mentionnée dans plusieurs hadiths authentiques.

D’après Jâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنه :

« Nous pratiquions le ‘azl à l’époque du Messager d’Allah ﷺ alors que le Coran était révélé. »
(al-Bukhârî, Muslim)

Ce hadith montre que le Prophète ﷺ n’a pas interdit cette méthode, ce qui constitue une preuve de sa permission. Toutefois, les savants ont précisé que le ‘azl ne devait pas être pratiqué sans le consentement de l’épouse, car elle a un droit sur la descendance.

Sur cette base, les juristes ont étendu le même raisonnement aux méthodes modernes de contraception, dont la pilule, à condition qu’elles ne comportent pas de danger pour la santé et qu’elles soient utilisées avec l’accord mutuel du couple.

L’avis des quatre écoles juridiques

Les savants des quatre madhâhib (écoles de jurisprudence) se sont penchés sur la question de la contraception, en se fondant sur les principes issus du ‘azl.

  • École hanafite : elle autorise la contraception temporaire, comme la pilule, si les époux y consentent mutuellement. Cependant, elle déconseille toute méthode définitive sans raison médicale.

  • École malikite : elle la permet dans certains cas, mais la considère blâmable si la motivation est purement matérielle ou la peur du manque de moyens.

  • École shafi‘ite : elle la juge permise lorsque l’épouse donne son accord et qu’il n’y a pas d’intention d’éviter la descendance pour des raisons injustifiées.

  • École hanbalite : elle autorise le recours à la contraception temporaire, mais condamne toute méthode qui nuirait à la santé ou entraînerait une stérilité permanente sans nécessité médicale.

Dans l’ensemble, les quatre écoles convergent : la contraception temporaire, comme la pilule, est permise si elle repose sur une raison valable, le consentement des deux époux, et l’absence de danger.

Les conditions d’autorisation selon les savants contemporains

Les savants contemporains, tels que le Conseil islamique de la Fatwa ou encore l’Académie du Fiqh islamique (Organisation de la coopération islamique), ont confirmé ces principes.
Ils soulignent que la pilule contraceptive est licite lorsqu’elle répond à des besoins de santé, à une fatigue physique ou psychologique, ou à une situation économique difficile — tant que cela ne traduit pas un rejet de la procréation en soi.

En revanche, si l’intention est d’éviter la descendance de manière permanente ou de rejeter le principe même de la maternité, alors cela contredit l’esprit de l’islam, qui considère la descendance comme une bénédiction.

L’avis dominant est donc que la pilule contraceptive est autorisée de manière temporaire, à condition que :

  • le couple soit d’accord,

  • la santé de la femme ne soit pas mise en danger,

  • l’intention reste conforme à l’éthique islamique.

Les autres formes de contraception en Islam

Outre la pilule, plusieurs méthodes contraceptives sont aujourd’hui disponibles, et les savants ont donné des avis selon leur nature et leurs effets.
Les méthodes temporaires, comme le stérilet (DIU), le préservatif, ou les injections hormonales, sont généralement permises si elles ne causent pas de préjudice physique et sont utilisées avec l’accord des deux époux.
Les méthodes définitives, telles que la ligature des trompes ou la vasectomie, sont interdites sauf en cas de nécessité médicale grave (par exemple, si la grossesse met la vie de la femme en danger).

L’islam valorise la procréation, mais il admet la planification familiale lorsqu’elle repose sur la sagesse, la santé et la préservation du couple. Les moyens modernes de contraception sont donc soumis à la même règle : tout ce qui est sûr, réversible et sans dommage est permis.

Les limites à ne pas franchir

L’usage de la pilule ou de tout autre moyen de contraception doit être encadré par un avis médical, car certains traitements hormonaux peuvent nuire à la fertilité ou à l’équilibre de la femme. Si un moyen entraîne des effets secondaires graves ou un risque de stérilité, il devient interdit par principe de préservation de la santé (ḥifẓ an-nafs), l’un des cinq objectifs supérieurs de la Sharî‘a.

De plus, les savants insistent sur la dimension spirituelle de la maternité : décider de retarder une grossesse doit toujours se faire dans une perspective de sagesse, de préservation du couple et de bien-être des enfants, jamais dans un esprit de rejet du destin d’Allah.

En résumé

L’islam ne s’oppose pas à l’usage de la pilule contraceptive ni aux autres moyens de régulation des naissances, lorsqu’ils sont utilisés pour des raisons légitimes, avec l’accord des époux et sous contrôle médical.
Le Coran, la Sunna et les écoles juridiques reconnaissent la légitimité de planifier les naissances, tant que cela s’inscrit dans une démarche de sagesse, sans nuire à la santé ni rompre avec la confiance en la volonté divine.

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